I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R6. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie visée au paragraphe b de l’article 92.11R2, est un montant égal au produit obtenu en multipliant l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police par:
a)  dans le cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt et où le moment donné suit immédiatement le décès d’une personne dont la vie était assurée par la police, l’ensemble des montants maximaux qui, immédiatement avant le décès et à l’égard de la police, pourraient être déterminés par l’assureur sur la vie en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 et, relativement à une prestation en cas de décès par accident, du paragraphe e du premier alinéa de cet article, si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés de façon à tenir compte de l’hypothèse selon laquelle le décès surviendra au moment où il est survenu et de la manière dont il est survenu;
b)  dans les autres cas, le montant maximal qui, au moment donné et à l’égard de la police, serait déterminé par l’assureur sur la vie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, selon le cas.
a. 92.11R1.0.4; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 623.
92.11R6. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie visée au paragraphe b de l’article 92.11R2, est un montant égal au produit obtenu en multipliant l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police par:
a)  dans le cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt, où le moment donné suit immédiatement le décès d’une personne et où la police était émise ou souscrite sur la vie de celle-ci, l’ensemble des montants maximaux qui, immédiatement avant le décès et à l’égard de la police, pourraient être déterminés par l’assureur sur la vie en vertu de l’article 840R22 et, relativement à une prestation en cas de décès par accident, des articles 840R32 à 840R34, si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés de façon à tenir compte de l’hypothèse selon laquelle le décès surviendra au moment où il est survenu et de la manière dont il est survenu;
b)  dans les autres cas, le montant maximal qui, au moment donné et à l’égard de la police, serait déterminé par l’assureur sur la vie en vertu de l’article 840R17, calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou en vertu de l’article 840R22, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, l’on doit supposer que l’assureur sur la vie exploite son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, que son année d’imposition se termine au moment donné et que la police est une police d’assurance sur la vie au Canada.
a. 92.11R1.0.4; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.